14. Toute entente intervenue entre le client et le notaire après la demande d’arbitrage doit être constatée par écrit, signée par eux et déposée auprès du secrétaire du comité.
Lorsque le conseil d’arbitrage est formé, celui-ci consigne l’entente dans sa sentence arbitrale et décide des frais de la manière prévue au premier alinéa de l’article 27.